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Re: droits de succession

Postat: 23 juni 2019, 19:16
av ancetrecom
ACTE DE VENTE GOURGEON-SEGUINARD
n° 316 – 17 juillet 1834

Par devant moi, Guillaume GANIVET-DELISLE et son collègue notaire à Angoulême soussignés, ont comparu
Mme Barbe Gourjon, veuve de François Chabaribère, demeurant à Vars, canton de st-Amant de Boixe,
et Mme de Sautereau, demeurant à Angoulême, agissant tant en son nom personnel avec l'autorisation de M. Jean Marcelin Chabaribère son mari, seul héritier de feu François Chabaribère, son père que comme mandataire général et spécial suivant les pouvoirs qui lui sont donnés suivant 2 actes de sous-seing privés, le premier en date à Vars le 1er mai 1824, annexé à la minute d'un contrat de vente consentie par la Dame de Sautereau au profit de M. François FAURAND charpentier, et de Marie FAURAND, sa sœur, demeurant à Vars, passé devant maître Laurent René MORAND et son collègue notaire à la résidence du canton de St-Amant de boixe le 05/06/1824, et le second en date à Angoulême le 18/08/1825, annexé à la minute d'un traité passé le 28/04/1826 entre la dame Desautereau et Messieurs Antoine FRANCEZ, négociant demeurant à Limoges et autres créanciers au-dit M. Jean Marcelin Chabaribère suivant un acte passé devant maître Jacques LHOMANDIE notaire à Angoulême.
Une expédition des-dites procurations , l'une délivrée par Maître Morand, l'autre par M. Lhomandie, étant demeurée ci-annexée.

Lesquelles ont conjointement par ces présentes vendu, cédé et transporté une garantie de droits :
A François SEGUINAUD, cultivateur, et Mme ROUX, sa femme qu'il autorise demeurant au village de Rivière, commune de Champniers à ce présent et acceptons
une pièce d'héritage partie en terre labourable et partie en vigne, allée, le tout d'une contenance d'environ 5ha 44a 29 centiares.
Cet pièce d'héritage appelée les Souchauds est située dans la commune de Vars (descriptif de la pièce) ainsi qu'au jardin de M. Bourdin et Mme Chancel, son épouse, [description des terres],
servitudes actives et passives les acquéreurs déclarent la connaître parfaitement et se contenter des désignations ci-dessus.
Cette même pièce telle qu'elle est aujourd'hui se compose de la pièce en terre de vigne de la contenance de 4ha et 80 ares que le feu sieur Chabaribère et Dame Gourjon, sa veuve, avaient acquis de M. François AUGIER de la CHAISE et de Marie BENOIT , son épouse demeurant à Vars, par contrat du 01/07/1821, passé devant maître Morand, dcd, notaire, moyennant 10 000 francs et de celle qui s'y trouvait enclavée d'une contenance d'environ 60 a 29 centiares qu'ils avaient acquis de la veuve et héritier SEGUIN demeurant au village de Nouillat, même commune de Vars, par contrat passé devant feu Maître René Morand, maire, dont les parties déclarent ne pouvoir fixer la date.

Conditions de la vente
cette vente est faite dans les charges, clauses et conditions suivantes et que les acquéreurs s'obligent par la voie solidaire d'exécuter.
1°) ils acquitteront les frais des présentes ainsi que ceux d'une grosse qui demeure commune aux créanciers délégataires qui seront ci-après représentée par les mandataires.
2°) ils paieront à compter du 1er du mois les impositions qui grèvent les objets vendus.
3°) cette vente est faite moyennant la somme principale de 12 000 francs productive de l'intérêt annuel de 5% l'an passé à partir de ce jour du 1er de ce mois.
4°) en déduction de ce prix principal, les venderesses chargent les acquéreurs de payer à qui de droit à la décharge tant de la Dame Gourjon que de la succession de ....................... la somme de 5 000 francs, ensemble les intérêts de cette somme à partir dudit jour premier de ce mois sur le prix de la vente consentie par le contrat prédaté, le surplus ayant été payé suivant une quittance dont les comparants n'ont pu rapporter ni la date, ni le nom du notaire qui l'a reçu.

5°) quant aux sept mille (7 000) francs complétant le prix de cette vente, elle sera exigible ainsi que les cinq mille (5 000) francs qui viennent d'être délégués dans un délai de quatre ans de ce jour, et les venderesses chargent encore les acquéreurs de payer cette exacte somme de sept mille (7 000) francs ainsi que les intérêts qui encourront ainsi M. FRANCEZ, DISNEMATIN, HYRVOIX, et autres tous ci-après nommés pour être de tout reçu pour eux de la manière et en déduction de leurs créances contre M. Marcelin Chabaribère, ainsi qu'il va être être expliqué.
C'est sous la foi de l’entière execution, tant des clauses ci-dessus que des paiements, privilèges et hypothèques qui seront cy-après stipulés, que Mme Veuve Chabaribère et Mme Desautereau au nom de son mari époux Chabaribère se sont désaisis de tous leurs droits sur la pièce d'héritage vendue et ont convenu que les acquéreurs en disposeront en pleine propriété et jouissance à compter de ce jour.

De ces présentes sont intervenus M. Jacques LAMBERT, sans profession, demeurant à Angoulême agissant comme mandataire général et spécial.
1°) de M. Antoine FRANCEZ, ancien négociant et M. Pierre DISNEMATIN DESSALES LAINÉ, négociant demeurant à Limoges suivant procuration qu'ils lui ont conjointement donné par acte du 17/08 dernier passé devant Maître Jean ,,,,, et son collègue notaire à Limoges, et dont le brevet négociant est légalisé et ci-annexé après avoir été certifié sincère et contresigné par M. Lambert en présence des notaires.

2°) Sieur Joseph MACHAIS DELABERGE, négociant demeurant à Paris rue Saint-Joseph n°8 suivant acte passé devant Maître Louis BERTIN , notaire à Vars le 13/02/1834 aussi dernier et devant le brevet original est aussi demeuré ci-annexé après avoir été certifiée et contresigné par M. Lambert en présence des notaires.
M. François BOITEAU, neveu négociant demeurant à Angoulême au nom et comme mandataire général et spécial de M. François Antoine Alphonse HYRVOIX, négociant demeurant à Paris, suivant un acte en date du 26/08/1825 passé devant Maître J-Baptiste André CLAIRET et son collègue notaire à Paris et dont le brevet original est aussi demeuré ci-annexé à la minute du traité déjà rapporté, mais dont une expédition délivrée par Maître LHOMANDIE ci-annexée.

Et M. Jean-Noël BOUNICEAU, marchand drapier, demeurant à Angoulême, agissant en qualité de mandataire général et spécial et Mme Marie DEBUSSAC, veuve de Jacques MOUOU DUMAS, Auguste Ignace François , propriétaire et Louis aussi propriétaire, demeurant tous à Paris suivant un acte passé devant Maître Emile Louis Alexis BAUDELOCQUE et son collègue notaire à Paris le 29 janvier 1834, et dont le brevet dûment légalisé et demeuré ci-annexé après avoir été certifié sincère et contresigné par M. Bouriceau. en présence des notaires.
Lesquels ont conjointement avec Mme veuve de Sautereau et les époux SEGUINARD exposé ce qui suit :
par le traité du 28 avril 1826 déjà rapporté, on a fixé le chiffre de la somme principale due à chacun desdits créanciers et Mme Sautereau épouse Chabaribere ayant agi tant en son nom personnel que comme mandataire de son mari dans l’intention d'accorder aux créanciers de celuy-cy le privilège défini par l’article 2073 du code, leur abandonne à titre de gage concurremment entr'eux , d'abord une somme de (photo 474) 35 000 Francs forment une portion de la dot faite à son mari par ses père et mère, et en outre celle de 15 500 francs directement à prendre sur celle de 45 000 Franc qui complétait la dot, mais que ne devait être payée qu'après le décès du survivant des constituants, les 29 000 francs restants devant être reçu par la veuve dame pour préférence aux créanciers pour être imputés sur ses remplois.
Par le même traité, Mme De Sautereau pour donner aux-dits créanciers une plus ample garantie et d'autant que les créances abandonnées étaient insuffisantes a hypothéqué spécialement à cette garantie en différentes propriétés acquises par son mari, et il fut expliqué qu'elle renonçait au besoin en faveur des d(its) créanciers à l'efficacité de toutes inscriptions lors prises ou qui étaient à prendre lorsque pour sûreté de ces cas dotaux et dans le cas où il en aurait été pris ou s'il en était requis elle consentait qu’elles valussent pour la d(ite) somme de trente cinq mille (35 000) francs
exclusivement au profit des créanciers et même il fut expressément entendu que le gage et hypothèque conférés avaient pour but spécial de leur assurer le paiement intégral s'élevant à soixante cinq mille six cent soixante quinze francs quatre vingt quinze centimes (65 675,95) de leurs créanciers sous la double condition que la d(ite) dame ne pourrait nullement entraver les effets de l'un et l'autre à raison de son hypothèque légale, ou de ses reprises matrimoniales, mais qu'elle aurait aussi le droit de reprise jusqu'à due concurrence seulement les vingt neuf mille cinq cent (29500) francs sur ses remplois sur la sommes de quarante cinq mille (45000) francs qui n’est exigible qu'après le décès du survivant de ses beau-père et belle-mère et par préférence aux-dits créanciers. Enfin, par les deux procurations énoncées de M . Jean Marcelin Chabaribère, il autorise la dame son épouse à aliéner tous biens et immeubles et à faire toute cession en transports de droits ou de créanciers.
En conséquence, Mme veuve Chabaribère ainsi que Mme Sautereau épouse Chabaribère du consentement express de MM Lambert, Boiteau et Bouniceau qui déclarent approuver expressément la vente ci-dessus, chargent les époux Séguinaud de payer les sept mille (7000) francs complétant le prix de cette vente, à MM Francez, Disnematin, Delaberge, Hyrvoix et Mme Veuve Mourou Dumas dans quatre (4) ans de ce jour et jusqu'à ce paiement de leur en servir l’intérêt annuel, le tout exigible en l’étude du sieur M. Ganivet-Delisle.
Les sieurs Lambert, Boiteau et Bouniceau déclarent chacun au nom de son mandant accepter une délégation pour en imputer le montant sur celui de la créance dudit mandant mais il n'est en rien dérogé jusqu'au paiement intégral des créances au bénéfice des gages de l’hypothèque conféré par le traité prédaté, sauf toujours le paiement par préférence accordé à Mme Chabaribère jusqu'à concurrence de vingt neuf mille cinq cent (29500) francs seulement.
Outre le privilège réservé sur l’objet vendu, les époux Séguinaud pour surcroît de garantie de paiement de la somme de douze mille francs et des intérêts dont elle produira ont hypothéqué sous la v..... solidarité les propriétés foncières qui leur appartiennent situées dans l’étendue de la commune de Champniers consistent en maisons d'habitations, bâtiments, cours et aireaux, jardins, terres prés et vignes.
Il est réservé aux acquéreurs la faculté de se libérer de ladite somme de douze mille (12 000) francs par des paiements partiels dont le moindre ne pourra être au-dessous de mille (1000) francs.

fait et passé à Angoulême le 17/07/1831,
signatures : Gourgeon, Justine, Séguinaud, Lambert, Biteau, Bourniceau,
Mathé-Dumaine ; Ganivet-Delisle
enregistré à Angoulême le 28/07/1834

Re: droits de succession

Postat: 23 juni 2019, 19:28
av ancetrecom
SUCCESSION François, époux de Barbe et père de Marcelin
Capture 1-succession François.PNG
Capture 2-succession François.PNG

Re: droits de succession

Postat: 23 juni 2019, 19:29
av ancetrecom
Capture 3-succession François.PNG
Capture 4-succession François.PNG

Re: droits de succession

Postat: 23 juni 2019, 19:30
av ancetrecom
Capture 5-succession François.PNG

Re: droits de succession

Postat: 24 juni 2019, 00:02
av geneamangard
Pour en revenir à votre question initiale.
Si il n'y a pas de testament, et qu'il n'y a qu'un seul héritier.
D'après les documents que vous fournissez par la suite, il s'agirait d'opérations comptables pour déduire les frais que doit l'héritier sur la succession;
Les 50% sont un sous total qui servent à calculer les frais de succession.
Sans doute qu'à cette époque il y avait un abattement de 50% sur les frais de mutation par décès (il faut rechercher les textes):
Droits de succession perçus (sur les immeubles) : 17.611,15 x 1% = 176,20 F. etc
Et le fils hérite de l'ensemble des biens de sa mère. La procuration qu'il a donné à son épouse ne change rien.
Elise

Re: droits de succession

Postat: 24 juni 2019, 10:16
av alcidalain
Bonjour
geneamangard skrev: 24 juni 2019, 00:02 Pour en revenir à votre question initiale.
Si il n'y a pas de testament, et qu'il n'y a qu'un seul héritier.
Thérèse est arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas de testament et je partage son avis.
D'après les documents que vous fournissez par la suite, il s'agirait d'opérations comptables pour déduire les frais que doit l'héritier sur la succession;
Il ne s'agit pas d'opérations comptables en tant que telles. C'est l'énumération des biens appartenant en totalité ou en partie à la défunte et l'indication de leur valeur au jour du décès pour permettre de déterminer le montant de l'actif successoral à soumettre aux droits de mutation par décès.
Les 50% sont un sous total qui servent à calculer les frais de succession.
La défunte n'ayant apparemment pas de biens propres, ces 50% correspondent à la valeur de sa part dans les biens de communauté à savoir la moitié.
Sans doute qu'à cette époque il y avait un abattement de 50% sur les frais de mutation par décès (il faut rechercher les textes):
Ce que vous assimilez à un " abattement de 50% sur les frais de mutation par décès" correspond en fait à la part de la communauté revenant à la succession de l'époux prédécédé de Barbe.
Un peu de lecture sur la législation fiscale et la jurisprudence en matière successorale au milieu du XIXe siècle:

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97900282?rk=42918;4
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9759595w?rk=21459;2
Droits de succession perçus (sur les immeubles) : 17.611,15 x 1% = 176,20 F. etc
Et le fils hérite de l'ensemble des biens de sa mère. La procuration qu'il a donné à son épouse ne change rien.
Tout à fait d'accord.
Elise
Cordialement,

Alain

Re: droits de succession

Postat: 24 juni 2019, 10:22
av alcidalain
Bonjour Thérèse,
ancetrecom skrev: 23 juni 2019, 19:05 [...]
Cette histoire est plus que compliquée !
Quand Marcelin est parti en 1824, il laisse 65 000 francs de créances. Celà est parfaitement décrit dans un acte de gages et d'hypothèques. Dans cet acte, il est question de ces sommes mentionnées sur l'acte de mariage. C'est déjà complexe (pour moi), mais la suite l'est encore plus. En effet, en 1834, à l'occasion de la vente de pièces de terrain par Barbe, on s'aperçoit que les créances existe toujours et il y a donc une procédure compliquée (pour moi) pour que la vente serve à payer les créanciers.

Je vous mets ci-après ces 2 actes tels que je les ai traduits, avec ou sans aide.
Concernant la succession de François, le père de Marcelin, elle est particulièrement difficile à traduire. Je vous mettrai telle qu'elle.
Je vais prendre le temps d'analyser votre transcription de ces deux actes et la déclaration de succession du père de Marcelin dont vous communiquez la copie.

Bonne journée,

Alain

Re: droits de succession

Postat: 24 juni 2019, 11:00
av ancetrecom
alcidalain skrev: 24 juni 2019, 10:22 Je vais prendre le temps d'analyser votre transcription de ces deux actes et la déclaration de succession du père de Marcelin dont vous communiquez la copie.
Alain
Je pense, en effet, qu'il faut du temps pour tout comprendre et tout mettre en perspective. Et, en plus, rien ne presse.
Bonne analyse, Alain, et merci d'avance !

Re: droits de succession

Postat: 02 juli 2019, 09:17
av ancetrecom
Bonjour Alain,
Suite à mon dernier message privé, je vous mets ici les documents dont je vous y parle.
Bilagan Capture complément acte de gage & hypothèque.PNG finns inte längre
Capture TSA Rose Poutier.PNG

Re: droits de succession

Postat: 02 juli 2019, 09:17
av ancetrecom
Capture complément acte de gage & hypothèque.PNG

Re: droits de succession

Postat: 02 juli 2019, 10:43
av alcidalain
Bonjour Thérèse,

Je vous propose la transcription suivante:

Renvoyé à (Charente)
Donation entre vifs avant
son décès (...) 10 mars 1855
enregistré le 14 mars 1855 f° 89
(verso ?)


L'information relative au décès et / ou à la donation entre vifs a été renvoyée (retournée) à un bureau de l'enregistrement situé en Charente, le scribe ignorant cependant lequel.

Cordialement

Re: droits de succession

Postat: 02 juli 2019, 21:44
av ancetrecom
à l'attention d'Alcidalain
vente 1824 - points 4 & 5.PNG
extraits acte vente 1824 : points 5 & 6