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Demande retranscription d'un acte de mariage de 1555 St Restitut Drôme

Demandes d’aide pour la lecture ou la transcription de textes anciens rédigés en français uniquement, grâce à l'entraide entre les utilisateurs de Geneanet.
gsolier
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Bonjour Maryse ou une autre personne,
Je vous avais envoyé un acte de mariage entre Restezin Chapus et Jeanne Roux qui comportait des pages floues!
Vous m'aviez judicieusement indiqué l'association "le fil d'Ariane" à laquelle j'ai demandé de nouvelles prises de photos que je viens de recevoir.
Voici la transcription que vous aviez pu faire malgré la très mauvaise qualité de mes photos.
Pourriez vous avoir la gentillesse de reprendre cet acte, maintenant de très bonne qualité, et de le compléter car comme vous me l'avez dit, les pages manquantes doivent comporter des renseignements importants.

(Page 2

4. Entre Restezy * Chappus fils de Vidaut Chappus du lieu 5. de Sainct Restituy evesché de Sainct Pol d’une part et 6. honneste filhe Jehanne Rousse filhe de Guilhem Roux du 7. lieu et mandement de Soyans evesché de Dye d’aultre part

Restezin prononcé Restezy est attesté sur Généanet
12. ……….. ledit Restezy Chappus lequel avec 13. la licence et authorité de honneste Vidaut Chappus son 14. père et Michel Flandin son oncle et de ses autres 15. parens et amis…….. 16. a promis et juré qu’il prandra pour femme et loyal 17. expouse la dicte Jehanne Rousse en face de saincte 18. mère esglise……

23. ………………….. pareilhement 24. La ditte Jeanne Rousse laquelle avec la licence et authorité 25. De honneste homme Guilhem Roux sondit père 26.Giraud Roux son oncle et de ses aultres parens 27. Et amis….

Page 3 Conditions du mariage « en face de l’église » et dot du père de l’épouse

Page 4 et 5 Il va falloir investir dans un pied pour appareil photos …. d’autant plus que je pense qu’il doit y avoir des données intéressantes !

Page 6 2. ………………… En faveur 3. Et contemplation du présent mariage et de la lignée que s’en 4. ---- dudit Restezy Chappus espoux futur illec présent 5. Et pour luy et les siens hoirs et successeurs à l’advenir 6. Qu’il --- stipulant et acceptant, scavoir est la part 7. Et portion à ladite* Catherine Flandin xxxxx ------ 8. Competant et apartenant sur ladite terre

Si le notaire indique la dite, elle est présentée avant et on connaitrait ses liens avec l’époux !!!
10. ….. ledit Restezy Chappus espoux futur 11. Pourra prendre et promest retenir realle --- 12. Et corporelle possession et en faire et disposer comme 13. De sa chose--- par bon droit et légitime 14. Tiltre acquest, sauf et restour par icelle Catherine 15. Flandin donaresse et aussi audit Giroud Roux 16. Son mari tous et chacuns les fruits d’icelle part 17. De ladite terre de --- et --- d’icelle tant 18. qu’ils vivront. Pareilhement aussi illec présents 19. Honneste homme Vidaut Chappus et honneste femme 20. Béatrix Flandin mariés père et mère d’icelluy Restezy 21. Chappus espoux futur … . Ils donnent à leur fils la tierce part de tous leurs biens

Page 7 Dotation des parents Chappus et de Michel Flandin oncle qui donne la somme de 20 florins

Page 8 et 9 Conditions de restitution et d’augment de dot, donations entre époux en cas de décès, soumissions des biens

Page 9 4 lignes avant la fin ………………………………………… Fait Et publiquement récité au lieu de Saint Restituy en la Mayson neufve desdits Flandin appellée en la Plane Presents à ce maistres Claude Flandin, George Donadieu

Page 10 Pbres (prêtres), Nycolas Beufz, Nycolas Patayes, Claude Roux Et Jehan Donadieu habitans dudit lieu, tesmoingz A ce requis et appellés et moy Jehan de la Farge Notaire royal dalphinal habitant du lieu de St Restituy)

D'autre part, le haut de la première photo m'intéresse aussi, bien que ce soit la fin d'un autre acte.

D'avance merci beaucoup,
Très cordialement, Gérard
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matzy
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Bonjour
Voici la transcription complète de ce contrat.
Le haut de la page 1 donne une liste
de témoins à un acte dont on n'a aucune information.
Bonne lecture
Maryse


Page 1

Blay Berenguier, Bertrand Roux, Françoys Rourn, Anthoine
et Jehan Chamaurnes frères, Giraud Sollier, Charles Nogier
Anthoine Soullier, Guilhem de la Farge habitans dudit
lieu de Sainct Restituy tesmoings à ce requis et appellés
et moy Jehan de la Farge notaireroaul dalphinal habitant
dudit lieu
De la Farge


Mariage de Restezin Chappus fils
de Bidaut Chappus du lieu de Sainct
Restituy evesché de Sainct Pol d’une part
et
honneste fille Jehanne Rousse filhe
de Guilhem Roux du lieu et mandement
de Soyans evesché de Dye
d’aultre part

Au nom de dieu soyt tour faict amen. A tous présents et
advenir soit notoire et maniffeste que l’an mil cinq centz cinquante
cinq prins à la nativité notre seigneur et le treiziesme jour du
moys de janvier, excellent prince Henry par la grace de

page 2
dieu, roy deFrance régnant en présence de moy notaire royal
delphinal soubsigné et des tesmoints soubznommés, comme
à la louange de dieu et augmentation de l’humain lignage
ait esté tracté de mariage par parolle de futur pour
et entre Restezin Chappus fils de Vidaul Chappus du lieu
de Sainct Restituy evesché de Sainct Pol d’une part, et
honneste filhe Jehanne Rousse filhe de Guilhem Roux du
lieu et mandement de Soyans evesché de Dye d’aultre part
et icelluy mariage futur promis et juré sur les
sainctz évangiles notre seigneur ainsi qu’est de coustume
entre lesdites parties de soy expouser l’un l’aultre [# en face de Saincte mère glise]
a scavoir par ledit Restezy Chappus, lequel avec
la licence et authorité de honneste Vidaul Chappus son
père et Michel Flandin son oncle et de ses autres
parens et amis illec présens et licence quant a ce luy donnant,
a promis et juré qu’il prandra pour femme et loyal
expouse la dicte Jehanne Rousse en face de saincte
mère esglise tout ainsi que nos ? premiers parentz
et amys l’ont estably et ordonné et la xx loy saincte
romaine l’a commandé à la seule et simple requeste d’icelle
Jehanne Rousse sy non y vient aultre legitime empeschement
par lequel le présent mariage non deust sourtir en son plain
et entier effect, que dyeu ne veulhe. Pareilhement
la ditte Jeanne Rousse, laquelle avec la licence et authorité
de honneste homme Guilhem Roux sondit père
Giraud Roux son oncle et de ses aultres parens
et amis illec présens et licence quant à ce luy donnant



Page 3
a promis et juré comme dessus prandre pour
mary et loyal espoux ledit Restezin Chappus en face
de Saincte mère esglise tout ainsi que nous premiers
parants et amys l’ont estably et ordonné et la loy
saincte romayne l’a commandé, à la seule et simple
requeste dudit Restezin Chappus si non y vient
aultre légitime empeschement par lequel le présent mariage
non deust sortir en son plain et entier effec et que dieu
ne veulhe / Et pour ce qu’il est de coustume ainsi
qu’apprennent les loix que l’on doibt constituer dot aux
femmes espousant marys affin qu’elles survivant après
ne demeurent indotées, a ceste cause, estably
en sa personne ledit Guilhem Roux père d’icelle Jehanne
Rousse expouse future, lequel de son bon gré pure
et franche volonté par luy les siens hoirs
et successeurs à l’advenir quelconques, a donné, estably
et constitué en dot et pour icelluy en faveur et contemplation
du présent mariage et de la lignée que s’en ensuyvra,
à ladite Jehanne Rousse sa filhe espouse advenir une
avec ledit Restezin Chappus espoux futur, scavoir est
la somme de cent florins monnoye courante, chacun
florin compte pour douze souls tournois, payables
le jour de la céllébration du présent mariage cinquante
florins monnoye susdite, et le reste par payes
annuelles de cinq florins à tous les ans et à toutes
festes de la sainct Hylaire à commençant la première paye
au jour et feste de Saint Hylaire prochain venant et


Page 4

ains continuant d’an en an jusques à fin de payement / Avec
pache que les payes ne se pourront acumuler ni surmonter
l’un sur l’aultre si ne coste et a part de deue deligence ? / Et
a esté dict et accordé entre lesdites parties que moyennant
ledit dot à ladite Jehanne Rousse espouse future par ledit
Guilhem Roux son père constitué et à elle saulve, sera
retirée et debvra quicter à l’héritier ou héritière dudit Guilhem
Roux son père tous et chacuns ses biens paternels
maternels et fraternels saufs à elle droict de institution
substitution légat et afaire / Et illec estant estably
en personne honneste homme Giraud Roux oncle
paternel d’icelle Jehanne Rousse expouse future, lequel
ayant le présent mariage aggréable en faveur et contemplation
d’icelluy et de la lignée que s’en ensuyvra, de son bon
gré pure et franche volonté par luy et les siens hoirs
et successeurs à l’advenir quelconques, a donné estably
et consttué en dot et pour icelluy à ladite Jehanne Rousse
sa niepce expouse future une avec ledit Restezin
Chappus son futur espoux, scavoir est la somme
de quatre centz florins monnoye courante, chacun florin
compte pour douze soulz tournois / lesquels quatre cens
florins ou partie d’iceulx ledit Giraud Roux à mys
et employé et fourny à l’achapt du bien fait et
hérittage de Bryon assis dans le terroir de Sainct
Restituy et comme dudit achapt a dict apparoir notte
receu par moy notaire soubzsigné sur l’an et jour en icelluy contenu

page 5
voulant ledit Giraud Roux icelle somme de quatre centz florins
estre saulve auxdits Restezin Chappus et Jehanne Rousse espoux
futurs sur la part dudit Giraud Roux donnateur de la
terre dudit Byron / avec pacte que si ledit Giraud
Roux donnateur a mys fourny et employé audit achapt
de Bryon partie que desdites quatre cents florins par luy
auxdits espoux futurs en dot constitué le surplus sera saulve
audit Giraud Roux donnateur et aux siens / et si non
y a employé ladite somme de quatre centz florins il
a promis payer et reallement expédier auxdits espoux futurs
tout ce que y sera du reste / Et venant le cas que le
présent mariage se sepparast par la mort d’icelle Jehanne
Rousse expouse future sans enfantz légitimes parus
du présant mariage, icelluy cas advenant, lesdits
quatre centz florins seront et appartiendront auxdits
Restezin et aux siens, sans en faire aulcune restitution
audit Giraud Roux ni aux siens/ saufz toutesfoys
et reserve par ledit Giraud Roux, tant pour luy que
pour honneste femme Catherine Flandin sa femme,
tous et chacuns les fruictz desdits quatre centz florins
par luy à ladite Jehanne Rousse expouse future en dot
costitués et donnés tant qu’ils vivront / Et après seront
et apartiendront audit Resetzin Chappus et aux siens.
Pareilhement establye et constituée honneste femme
Catherine Flandin femme dudit Giraud Roux, laquelle
avec la licence et autorité dudit Giraud Roux son mary illec
présant et quant à ce l’autorisant, a donné et donne par
donnation pure ferme et irrévocable a que se faict et dict

Page 6
estre faicte entre les vivants, icelle avoir force
de l’insignuation et nulle cause d’ingratitude en faveur
et contemplation du présent mariage et de la lignée que s’en
ensuyvra dudit Restezin Chappus espoux futur illec présent
et pour luy et les siens hoirs et successeurs à l’advenir
quelconques stipulant et acceptant, scavoir est la part
et portion à ladite Catherine Flandin xxxxx donaresse
competant et apartenant sur ladite terre de Bryon et
apartenant d’icelle de laquelle incontinant céllébrer le
présent mariage ledit Restezin Chappus espoux futur
pourra prandre et prinse retenu realle actuelle
corporelle possession et en fere et disposer comme
de sa chose propre par bon droit et légitime
tiltre acquise / Sauf et réserve par icelle Catherine
Flandin donaresse et aussi audit Giraud Roux
son mary tenir tous et chacuns les fruictz d’icelle part
de ladite terre de Bryon et tenement d’icelle tant
qu’ils vivront / Pareilhement aussi illec estant
honneste homme Vidaul Chappus et honneste femme
Béatrix Flandin mariés père et mère d’icelluy Restezin
Chappus espoux futur, lesquelz de leur bon gré pur
pour eulx, leurs hoirs et successeurs à l’advenir
quelconques en faveur et contemplation du présent mariage
et lignée que s’en ensuyvra, ont donné par donnation
que dessus audit Restezin Chappus leur fils espoux
futur, scavoir est la tierce part universellement
de tous et chacuns leurs biens meubles immeubles

Page 7

présens et advenir, droictz et actions, concistans tant en mayson
terres, vignes, prés, olivettes et autres biens quelconques
sauf et reservé par lesdits donnateurs les fruictz tant
qu’ilz vivront, supporter les charges du présent mariage.
Et a esté dict et retenu par lesdits Giraud Roux
Catherine Flandin, Vidaut Chappus et Béatrix Flandin
maries pères et mères[#1 oncle et tante] desdits Restezin Chappus
et Jehanne Rousse espoux futurs que et quand
lesdits Retezin Chappus et Jehanne Rousse espoux advenir
se vouldront sepparer desdits donnateurs et qu’ils
vouldront prandre et à eulx approprier les biens
dessus donnés, icelluy cas advenant lesdits espoux
advenir ni les livres [2#] lesdits biens sus donnés ni
iceulx partir tant qu’ils vivront, ains seront tenus
demeurer et habiter avec lesdits donnateurs ne pourront
comme dict est, iceulx biens susdonnés partir ni
diviser sans bonne cause et juste raison[#3] Et illec
aussi estant honneste homme Michel Flandin oncle
dudit Restezin Chappus espoux futur lequel de
son bon gré pour luy et les siens hoirs et successeurs
à l’advenir quelconques en faveur et contemplation dudit
mariage et de la lignée qui s’en ensuyvra, a donné
par semblable donnation que dessus audit Restezin
Chappus espoux futur son nepveu présent stipulant et
recepvant pour luy et les siens hoirs et successeurs à
l’advenir quelconques scavoir est la somme de vingt
florins monnoye que dessus lesquelz ledit Restezin

[#2 ne pourront ni leur sera loysible] [#3 ni aulcunement tant que lesdits donnateurs vivront prendre les fruyctz]

page 8
espoux futur ou les siens pourront prandre
sur les biens tant meubles que immeubles fait
et héritage dudit Michel Flandin donnateur incontinant
après son décès / Et venant le cas de restitution
sive reppetition du dot par ledit Guilhem Roux
à ladite Jehanne Rousse espouse future sa filhe constitué
a voulu ledit Restzin Chappus espoux futur avec le
licence que dessus estre rendu audit Guilhem Roux
ou à qui de droit ladite restitution apartiendra
par semblable payes que se demeureront avoir estre
receues / Et par augmentation dudit dot ledit
Restezin Chappus espoux futur [# avec la licence que dessus] a donné par donnation
que se doit faire entre les vifs, à icelle Jehanne
Rousse sa future expouse scavoir est la somme
de vingt florins monnoye que dessus, payables
incontinant après la restitution dudit dot / Semblement
aussi ladite Jehanne Rousse expouse future avec
la licence que dessus a donné par augmentation
de dot audit Restezin Chappus espoux futur, scavoir
est la somme de dix florins monnoye que dessus
payables comme dessus / Et venant le cas que le
présent mariage soy sepparast par la mort dudit Restezin
Chappus espoux futur, icelle Jehanne Rousse survivant
et demeurant xxx en viduyté et icelle tenant honeste
aiantz enfantz ou non, en icelluy cas advenant,
veult ledit Restezin Chappus espoux futur que ladite

Page 9

Jehanne Rousse expouse future aye sur ses biens sa vie
chauser, vestir manger et boyre selon la possibilité
d’iceulx et sur iceulx biens jouxte son pouvoir negotiable
et amablement et estre dict et accordé entre lesdites parties
que ledit Restezin Chappus sera tenu donner des joyaux
nubciaulx à ladite Jehanne Rousse son expouse
advenir, bons et comptans au dire des parents et
amys communs, desquelz elle pourra fere et disposer
à ses propres et liberalles volontés tant à la vie
que à la mort / Et toutes les choses susdites,
lesdites parties et chacunes d’elle respectivement, ont
promis et juré sur les sainctes évangiles notre seigneur
par elles et chacunes d’elles manuellement touchés tenir
entandre observer et jamais ne venir au contraire par
moyen aulcun / Soubz obligation et yppothèque expresse
de tous et chacuns leurs biens meubles immeubles présents
et advenir aux vigueurs, rigueurs et forces des courtz
delphinalles de Sainc Pol, Sainct Restituy et Montelhimard
et à la souveraine court de Provence et Grenoble
et à une chacune d’icelles seule / Avec rénontiations de
droict à ce nécessaire et opportunes / Desquelles choses
lesdits espoux futurs ont demandé acte et instrument
leur a estre faict par moy notaire soubzsigné / Fait
et publiquement récité au lieu de Saint Restituy en la
mayson neufve desdits Flandin appellée en la Place
Presents à ce maistres Claude Flandin, George Donadieu

Page 10
Pbres (prêtres), Nycolas Beufz, Nycolas Patayes, Claude Roux
et Jehan Donadieu habitans dudit lieu, tesmoingz
à ce requis et appellés et moy Jehan de la Farge Notaire
royal dalphinal habitant du lieu de St Restituy
J de laFarge
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Bonjour Maryse,
Merci beaucoup pour ce travail si précis et très long mais qui m'apporte des renseignements très utiles pour la généalogie et très intéressants au niveau de la vie des gens de l'époque.
Quand aux noms en haut de la première page, cela m'intéresse car je note les noms des gens à chaque période. Merci de les avoir quand même transcrit.
Très cordialement, Gérard
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